Prestations pour survivants

  1. Rente ou indemnité de viduité / rente de partenaire (art. 23)
    • Lors du décès d'un membre, le conjoint survivant, sous réserve des dispositions suivantes, a droit à une rente de viduité, s'il
      • doit subvenir aux besoins d'un ou de plusieurs enfant(s) ou
      • perçoit une rente de l'assurance-invalidité ou
      • a atteint l'âge de 35 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans.
    • Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, il a droit au capital décès conformément à l'art. 26, al. 2
    • Le droit à la rente de viduité commence le mois pour lequel le salaire ou la rente du membre défunt n'est plus versé(e) pour la première fois. Il s'éteint au décès du conjoint survivant.
    • La rente de viduité s'élève à 60 % de la rente d'invalidité en cours ou assurée au moment du décès ou à la rente de vieillesse en cours au moment du décès.
    • Dans les mêmes conditions que pour les conjoints, le (la) partenaire désigné(e) par le membre, le (la) bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d'invalidité, de sexe différent ou de même sexe, peut prétendre, sous certaines conditions, à la rente de survivant à hauteur de la rente de viduité. 
       
  2. Eventuelles rentes d'orphelin (art. 25)
    • Les enfants de membres décédés ou de bénéficiaires de rente ont droit à une rente d'orphelin.
    • Le droit prend naissance au décès du membre, mais au plus tôt à la cessation du droit légal ou contractuel au salaire. Il s'éteint à la mort de l'orphelin ou à l’âge de 18 ans révolus. Altersjahres. Il persiste cependant jusqu’à leur 25e anniversaire
      • pour les enfants en formation, jusqu'à la fin de celle-ci, et
      • pour les enfants qui sont invalides à au moins 70 %, jusqu'à ce qu’ils soient capables d’exercer une activité lucrative.
    • La rente d'orphelin s'élève à 20 % de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse en cours ou assurée au moment du décès. Pour les orphelins de père ou de mère, le montant ci-dessus est doublé.
       
  3. Capital-décès (art. 26)
    • Si un membre décède avant de percevoir la rente de vieillesse, un capital-décès est exigible.
    • Le capital-décès s’élève à 100 % du salaire annuel déterminant, conformément à l'art. 6.
    • Au capital décès s'ajoute la prestation de libre passage, conformément à l'art. 30, à laquelle le membre aurait eu droit au moment de son décès, moins l'équivalent d'autres prestations de la caisse de pension.
    • Les ayant droit sont, indépendamment du droit successoral, les survivants dans l'ordre suivant:
      • le conjoint et les enfants du défunt qui ont droit à une rente d'orphelin de la caisse de pension,
      • en l'absence des bénéficiaires désignés ci-dessus, les personnes qui bénéficiaient dans une large mesure du soutien du défunt ou la personne qui a vécu de façon interrompue sous le même toit que le défunt au cours des cinq dernières années avant sa mort,
      • en l'absence des bénéficiaires ci-dessus les autres enfants, les parents ou les frères et sœurs du défunt.