Prestations de vieillesse
- Rentes de vieillesse et éventuelles rentes pour enfant de personne retraitée (art. 16, 18, 20)
- À l'âge de la retraite, chaque membre a droit à une rente de vieillesse tout au long de sa vie.
- La retraite anticipée demeure réservée, conformément à l'art. 18 du Règlement de prévoyance
- Pour les enfants, des rentes d'enfants de personne retraitée sont versées jusqu'à l'âge de 18 ans révolus (jusqu’à 25 ans, s’ils sont en cours de formation).
- Le montant de la rente annuelle d'enfants de personne retraitée s'élève, par enfant, à 20 % de la rente de vieillesse versée.
- Liberté de choisir entre la rente et le retrait du capital (article 17)
- À la retraite, le membre peut percevoir jusqu'à 100 % de son avoir de vieillesse sous forme de capital, corrigé des éventuels versements anticipés pour l’acquisition d’un logement en propriété.
- Cela entraîne une réduction proportionnelle des prestations de vieillesse et des prestations pour survivants.
- Une déclaration écrite en ce sens doit être remise au moins quatre mois avant le départ à la retraite. Le conjoint du membre doit approuver par écrit le retrait du capital.
- Le montant minimal percevable sous forme de capital selon l'art. 37 al. 2 LPP ou un
montant de jusqu'à CHF 80'000 peut également être perçu sous forme de capital en cas
de non-respect du délai d’annonce.
- Rente transitoire AVS volontaire (art. 19)
- Les membres qui prennent une retraite anticipée peuvent prétendre à une rente transitoire AVS pour compenser l'absence de prestation vieillesse AVS.